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Arrêté du 15 février 1988

Article 4

Abrogé3 avril 1999

Créé le 26 février 1988

La commission examine les dossiers de demande qui lui sont présentés et peut, le cas échéant, recueillir l'avis d'experts qualifiés, demander des pièces complémentaires justifiant de la compétence, des connaissances ou de l'expérience professionnelle du requérant ou faire procéder à une enquête complémentaire.
La commission formule ses avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 3 avril 1999

En vigueur du vendredi 26 février 1988 au vendredi 2 avril 1999