JORF n°0295 du 21 décembre 2011

TITRE II : OBJECTIF, CONTENU ET MODALITÉS DE LA FORMATION

Article 3

L'objectif de la formation est d'apporter aux candidats les connaissances concernant les principes de la démarche d'audit et de leur donner des outils pour qu'ils soient aptes à réaliser des audits de sécurité routière en s'appuyant sur leurs connaissances initiales du domaine routier.

Article 4

Les programmes des formations sont établis par le ministre chargé des transports selon les principes et modalités suivantes. Ils prennent notamment en compte les enjeux associés aux usagers vulnérables de la route. Ils sont actualisés en fonction des évolutions des textes réglementaires, des techniques et des règles de l'art.

Les sessions de formation, d'une durée minimale de deux jours pour chacun des trois types d'audit, sont organisées en trois étapes :

  1. Une première étape de formation théorique qui porte sur :

― la présentation du cadre général de l'audit dans l'environnement des politiques de sécurité routière, du rôle des acteurs, et notamment des auditeurs, au sein des services, et le détail des procédures ;

― l'acquisition des outils nécessaires à l'audit, la présentation des référentiels techniques et réglementaires et de leur mode d'utilisation, la réalisation d'études de cas.

  1. Une seconde étape qui permet à l'auditeur-stagiaire de réaliser un exercice d'audit en vraie grandeur.

  2. Une troisième étape consacrée à la présentation, à l'évaluation et au retour d'expérience de l'exercice d'audit réalisé par le candidat.

Les stages de perfectionnement sont destinés à actualiser les connaissances des auditeurs dans les domaines réglementaires et techniques. Ces stages ont une durée minimale d'une journée.

Article 5

La formation est assurée par des formateurs sélectionnés parmi les auditeurs titulaires d'un certificat d'aptitude en cours de validité. Ils sont désignés par le ministre chargé des transports au vu de leur expérience en matière d'audit pour un, deux ou les trois types mentionnés à l'article 1er et de formation. La qualité de formateur est mentionnée sur le certificat d'aptitude et valable pour la durée de celui-ci.