JORF n°0295 du 21 décembre 2011

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Les auditeurs de sécurité routière assurant les audits de sécurité routière prévus aux articles L. 118-7 et R. 118-5-6 du code de la voirie routière doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude.

Le certificat d'aptitude est obtenu à l'issue d'une formation adaptée à l'un des trois types d'audits suivants :

-audit de conception et de conception détaillée ;

-audit préalable à la mise en service ;

-audit du début d'exploitation.

Un même auditeur pourra posséder une certification pour un, deux ou les trois types d'audit et ne pourra intervenir que sur le type d'audit pour lequel il a obtenu la certification.

Le certificat, conforme au modèle figurant en annexe, a une validité de cinq années à compter de sa date de délivrance.

Les candidats à la formation visant à la délivrance du certificat d'aptitude doivent posséder une expérience ou une formation appropriée dans les domaines de la conception des routes, de l'ingénierie routière et de l'analyse des accidents. Le ministre chargé des transports désigne, après examen, les candidats admis à suivre cette formation.

La délivrance du certificat d'aptitude est associée à l'obligation pour son titulaire de communiquer au ministre en charge des transports les informations permettant de le contacter tout au long de la durée de validité du certificat.

Le certificat d'aptitude pourra être renouvelé, pour la même durée de validité, si l'auditeur en fait la demande et suit, avant la date d'expiration du certificat, un stage de perfectionnement.

Le ministre en charge des transports examine la demande de renouvellement du certificat d'aptitude, notamment au regard de l'activité effective du demandeur au cours des cinq dernières années, et décide la suite donnée à la demande.

Les décisions du ministre en charge des transports susvisées, ainsi que la délivrance du certificat d'aptitude font l'objet de notifications aux intéressés.

Article 2

Les auditeurs exerçant leur fonction dans un autre Etat membre de l'Union européenne et ayant obtenu un certificat d'aptitude délivré par cet Etat peuvent demander une équivalence du certificat d'aptitude pour pouvoir exercer en France.
Les demandes d'équivalence sont adressées au ministre chargé des transports qui en assure l'instruction et rend une décision après la vérification qu'elles remplissent les conditions fixées à l'article R. 118-5-6 et au présent arrêté.
Le dossier de demande d'équivalence comprend les pièces suivantes rédigées ou traduites en français :
― justificatif d'identité ;
― certificat d'aptitude valide ;
― tout document permettant de vérifier que le candidat dispose d'un niveau de langue française lui permettant de comprendre les documents à examiner en vue des audits ainsi que les documents de référence, de rédiger un rapport d'audit et de participer aux réunions de travail.
Il peut être procédé à toutes vérifications, contrôles ou demandes complémentaires pour s'assurer que le demandeur satisfait à ces exigences.
Lorsque le dossier est complet, la décision relative à la demande d'équivalence est prononcée dans un délais de trois mois.
La durée de validité d'un certificat d'équivalence ne pourra excéder cinq années à compter de la date de sa délivrance. L'équivalence deviendra caduque si le titulaire perd la certification dans son pays d'origine avant cette échéance.