JORF n°0292 du 17 décembre 2009

TITRE IER : CONDITIONS D'ACCREDITATION DES ORGANISMES CHARGES DES CONTROLES TECHNIQUES

Article 1

Un contrôle technique destiné à vérifier le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle est constitué par la réalisation des quatre prestations suivantes :
1° L'établissement de la stratégie de prélèvement ;
2° La réalisation des prélèvements ;
3° L'analyse des prélèvements ;
4° L'établissement du diagnostic de respect ou de dépassement de la valeur limite d'exposition professionnelle.

Article 2

Les organismes peuvent choisir la spécialité « prélèvement » ou la spécialité « analyse ».
Les organismes optant pour la spécialité « prélèvement » sont accrédités pour effectuer les prestations relatives à l'établissement de la stratégie de prélèvement, aux prélèvements et à l'établissement du diagnostic de respect ou de dépassement de la valeur limite d'exposition professionnelle.
Les organismes optant pour la spécialité « analyse » sont accrédités uniquement pour effectuer la prestation d'analyse.

Article 3

Les organismes effectuant des contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle sont accrédités par un organisme d'accréditation mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail sur la base du respect d'un référentiel d'accréditation comportant la norme NF EN ISO/CEI 17025 « Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais - Septembre 2005 » ainsi que les exigences définies aux articles 4 et 5.
A compter du 1er juillet 2011, les organismes effectuant des contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle sont en outre accrédités sur la base des exigences du titre II du présent arrêté et selon les modalités prévues à l'annexe 3.
A compter du 1er janvier 2013, les organismes effectuant des contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle sont en outre accrédités sur la base des exigences du titre III du présent arrêté.

Article 4

Les organismes accrédités pour la prestation d'analyse participent régulièrement, à leurs frais, à des comparaisons interlaboratoires lorsqu'elles sont organisées pour l'agent chimique ou la technique analytique concernés.
Ces comparaisons sont effectuées auprès de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) ou tout autre organisme organisateur de comparaisons interlaboratoires accrédité selon la norme ISO/CEI 17025 en combinaison avec le guide ISO/CEI 43-1 selon les recommandations du guide ILAC G13.
Les résultats des organismes à ces comparaisons sont pris en compte par l'organisme d'accréditation mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail pour la délivrance, la suspension ou le retrait de l'accréditation.

Article 5

Les résultats des contrôles techniques figurent dans un rapport d'essais, dont une version est établie en langue française, portant le logotype de l'organisme d'accréditation mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.
Lorsque la prestation d'analyse est sous-traitée, le rapport d'analyse doit être intégré in extenso au rapport d'essais.