Arrêté du 15 décembre 2009

Article 5

Créé le 18 décembre 2009

Les résultats des contrôles techniques figurent dans un rapport d'essais, dont une version est établie en langue française, portant le logotype de l'organisme d'accréditation mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.
Lorsque la prestation d'analyse est sous-traitée, le rapport d'analyse doit être intégré in extenso au rapport d'essais.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4724-1

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 18 décembre 2009