Arrêté du 15 décembre 1994

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et en particulier l'article 275-4 ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 90/675 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté, et en particulier son article 4 ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 91/496 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers, et en particulier ses articles 3 et 6 ; Vu la décision de la commission (C.E.E.) n° 92/525 du 3 novembre 1992 fixant les conditions d'agrément des postes d'inspection frontaliers chargés des contrôles vétérinaires lors de l'introduction des produits en provenance des pays tiers,

Créé le 27 décembre 1994

Le présent arrêté concerne les conditions d'installation et de fonctionnement des postes d'inspection frontaliers.

Créé le 27 décembre 1994

Au sens du présent arrêté, on entend par poste d'inspection frontalier tout poste d'inspection situé en France métropolitaine, à proximité de la frontière externe du territoire communautaire et figurant sur la liste établie par décision de la Commission des communautés européennes en application de l'article 4 de la directive (C.E.E.) n° 90/675 et/ou de l'article 6 de la directive (C.E.E.) n° 91/496.

Créé le 27 décembre 1994

Pour figurer sur la liste des postes d'inspection frontaliers, établie par décision de la commission, pour le contrôle des produits animaux ou d'origine animale, les postes d'inspection doivent répondre aux prescriptions figurant en annexe I du présent arrêté.

Créé le 27 décembre 1994

Pour figurer sur la liste des postes d'inspection frontaliers établie par décision de la commission, pour le contrôle des animaux vivants en provenance des pays tiers, les postes d'inspection doivent répondre aux prescriptions figurant en annexe II du présent arrêté.

Créé le 27 décembre 1994

Sans préjudice des conditions reprises aux articles 3 et 4 ci-dessus, les installations du poste d'inspection frontalier devront être maintenues en constant état de propreté. Le nettoyage et la désinfection réguliers des locaux devront être effectués. En tant que de besoin, le vétérinaire inspecteur responsable du poste pourra demander des nettoyages et désinfections supplémentaires.

Créé le 27 décembre 1994

Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'alimentation :

Le contrôleur général des services vétérinaires,

G. BEDES.

En vigueur depuis le mardi 27 décembre 1994

Arrêté du 15 décembre 1994
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Annexes