JORF n°0133 du 8 juin 2008

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 8

Les médecins et les pharmaciens des armées admis au concours exercent leurs fonctions d'enseignement à l'Ecole du Val-de-Grâce, dans les instituts, les écoles de formation et toutes les structures délivrant des actions de formation.
Ils sont affectés à un poste d'exercice technique hospitalier ou de recherche choisi en fonction de leur classement.

Article 9

Les professeurs titulaires des chaires de l'Ecole du Val-de-Grâce sont choisis parmi les praticiens professeurs agrégés disposant d'une ancienneté de quatre ans, dans ce titre, au 1er janvier de l'année de déclaration de vacance de la chaire. Ils sont nommés par décision du ministre de la défense sur proposition du comité consultatif du service de santé des armées réuni en comité restreint après avis du conseil de perfectionnement de l'Ecole du Val-de-Grâce.

Article 10

En cas d'absence de professeur titulaire de chaire, le ministre de la défense désigne un responsable de l'enseignement dans la chaire considérée.

Article 11

Le mandat de professeur titulaire de chaire est de cinq années. Il peut être prolongé pour une durée maximale de trois ans, par décision du ministre de la défense, sur proposition du conseil de perfectionnement de l'Ecole du Val-de-Grâce. En fonction des besoins du service, il peut être mis un terme à l'exercice de ces fonctions.

Article 12

L'arrêté du 26 avril 1994 relatif aux modalités de recrutement des professeurs agrégés et des professeurs titulaires de chaires du service de santé des armées et à l'exercice de leurs fonctions est abrogé.