JORF n°0133 du 8 juin 2008

TITRE II : NATURE ET DEROULEMENT DES EPREUVES

Article 5

Les concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien professeur agrégé comportent dans chaque chaire par discipline ou section de discipline des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Les épreuves d'admissibilité comportent :
― une épreuve de « dossier titres et travaux » ;
― une épreuve consistant en une leçon sur un sujet général relatif à la discipline considérée ;
― une épreuve consistant en une leçon sur un thème clinique ou technique relatif à la discipline considérée et choisie dans la spécialité du candidat ou une épreuve de cours.
Les épreuves d'admission comportent :
― une épreuve consistant en une leçon clinique, une démonstration technique pratique, une expertise ou une analyse critique ressortissant à la discipline considérée ;
― une épreuve consistant en une leçon magistrale sur un sujet relatif à la discipline considérée.
La nature et la durée de chacune de ces épreuves sont fixées par discipline ou section de discipline aux annexes I et II du présent arrêté.
Les modalités de l'épreuve « dossier titres et travaux » font l'objet d'une annexe III au présent arrêté.

Article 6

Chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission sont affectées du même coefficient.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note de zéro pour cette épreuve.
Seuls sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles.

Article 7

A l'issue des épreuves d'admission, le jury de chaque discipline établit le classement des candidats par ordre de mérite d'après le total des notes obtenues à toutes les épreuves.
Le classement définitif établi, le président du jury en donne lecture aux candidats puis le transmet au directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce accompagné de la liste nominative des candidats déclarés aptes aux fonctions de praticien professeur agrégé. Cette dernière liste, qui ne peut en aucun cas comporter plus de noms que de postes mis au concours, est signée par tous les membres du jury.
Le ministre de la défense (DCSSA) arrête, par chaire et par discipline ou section de discipline, la liste des candidats nommés praticiens professeurs agrégés. Ces nominations font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.