Arrêté du 15 avril 2003

Article 4

Créé le 23 avril 2003 · En vigueur depuis le 17 mars 2010

Le jury de l'examen de fin de formation prévu à l'article 3 du présent arrêté comprend :

-le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

-la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ou son représentant ;

-un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

-le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;

-un professeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, proposé par le directeur de l'école ;

-deux membres de l'enseignement supérieur ;

-trois membres du personnel de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Les membres du jury sont nommés par arrêté de la directrice générale du Centre national de gestion précité.

Le jury est présidé par la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence est assurée par la directrice générale du Centre national de gestion précité.

Le secrétariat est assuré par l'Ecole des hautes études en santé publique.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-04-15 art. 3 Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 17 mars 2010

Modifié parDécret n°2010-271 du 15 mars 2010art. 2 (V)

Le jury de l'examen de fin de formation prévu à

\-le directeur général de l'offrede soins ou son représentant ;

\-la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ou son représentant ;

\-un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

\-le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;

\-un professeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, proposé par le directeur de l'école ;

\-deux membres de l'enseignement supérieur ;

\-trois membres du personnel de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Les membres du jury sont nommés par arrêté de la

Le jury est présidé par la directrice de l'hospitalisation et

Le secrétariat est assuré par l'Ecole des hautes études en

En vigueur du jeudi 17 juillet 2008 au mardi 16 mars 2010

Modifié parArrêté du 10 juillet 2008art. 5

Le jury de l'examen de fin de formation prévu à

article 3 du présent arrêté comprend :

\- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

\- la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ou son représentant ;

\- un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

\- le directeur de l'Ecole des hautes études ensanté publique ou son représentant ;

\- un professeur de l'Ecole des hautes études ensanté publique, proposé par le directeur de l'école ;

\- deux membres de l'enseignement supérieur ;

\- trois membres du personnel de direction des établissements énumérés

article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Les membres du jury sont nommés par arrêté de la directrice générale du Centre national de gestion précité.

Le jury est présidé par la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins . En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence est assurée par la directrice généraledu Centre national de gestion précité.

Le secrétariat est assuré par l'Ecole des hautes études ensanté publique.

En vigueur du mercredi 23 avril 2003 au mercredi 16 juillet 2008

Le jury de l'examen de fin de formation prévu à l'

article 3

du présent arrêté comprend :

le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;

un professeur de l'Ecole nationale de la santé publique, proposé par le directeur de l'école ;

deux membres de l'enseignement supérieur ;

- trois membres du personnel de direction des établissements énumérés à l'

article 2

(1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le jury est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le secrétariat est assuré par l'Ecole nationale de la santé publique.