Arrêté du 15 avril 2003

Article 3

Créé le 23 avril 2003 · En vigueur depuis le 17 juillet 2008

I. - L'examen de fin de formation prévu à l'article 4 du décret du 2 août 2005 susvisé comprend une épreuve écrite d'une durée de cinq heures permettant de mesurer la capacité d'analyse et de proposition de l'élève directeur ou élève directrice. Cette épreuve porte sur une question relative à la gestion hospitalière présentée dans un dossier. Notée de 0 à 20 (coefficient 1), cette épreuve écrite est anonyme ; elle est corrigée par deux correcteurs, un des correcteurs au moins étant membre du jury.

II. - A la note attribuée à l'épreuve ci-dessus s'ajoutent :

a) Une note de mémoire, exprimée de 0 à 20 (coefficient 2) ;

b) Une note de stage hospitalier exprimée de 0 à 20 (coefficient 2) attribuée par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, après avis du maître de stage ;

c) Une note attribuée aux travaux de séminaires interprofessionnels exprimée de 0 à 20 (coefficient 1) ;

d) La moyenne des notes obtenues aux contrôles continus, exprimée de 0 à 20 (coefficient 4).

La date, la fréquence, la durée et les modalités de ces différentes épreuves sont déterminées par le directeur de l'école.

Un total de 100 points minimum est nécessaire pour l'admission définitive.

Nul ne peut être déclaré admis si l'une des notes qui lui ont été attribuées est inférieure à 5 sur 20.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 17 juillet 2008

Modifié parArrêté du 10 juillet 2008art. 4

I. - L'examen de fin de formation prévu à l'article 4 du décret du 2 août 2005 susvisé comprend une épreuve écrite d'une durée de cinq heures permettant de mesurer la capacité d'analyse et de proposition de l'élève directeur ou élève directrice . Cette épreuve porte sur une question relative à la gestion hospitalière présentée dans un dossier. Notée de 0 à 20 (coefficient 1), cette épreuve écrite est anonyme ; elle est corrigée par deux correcteurs, un des correcteurs au moins étant membre du jury.

II. - A la note attribuée à l'épreuve ci-dessus s'ajoutent

a) Une note de mémoire, exprimée de 0 à 20

b) Une note de stage hospitalier exprimée de 0 à 20 (coefficient 2) attribuée par le directeur de l'Ecole des hautes études ensanté publique, après avis du maître de stage ;

c) Une note attribuée aux travaux de séminaires interprofessionnels exprimée

d) La moyenne des notes obtenues aux contrôles continus, exprimée

La date, la fréquence, la durée et les modalités de

Un total de 100 points minimum est nécessaire pour l'admission

Nul ne peut être déclaré admis si l'une des notes

En vigueur du vendredi 5 août 2005 au mercredi 16 juillet 2008

I. - L'examen de fin de formation prévu à l'

article 4 du décret du 2 août 2005 susvisé comprend une épreuve écrite d'une durée de cinq heures permettant de mesurer la capacité d'analyse et de proposition de l'élève directeur ou élève directrice d'hôpital. Cette épreuve porte sur une question relative à la gestion hospitalière présentée dans un dossier. Notée de 0 à 20 (coefficient 1), cette épreuve écrite est anonyme ; elle est corrigée par deux correcteurs, un des correcteurs au moins étant membre du jury.

II. - A la note attribuée à l'épreuve ci-dessus s'ajoutent

a) Une note de mémoire, exprimée de 0 à 20

b) Une note de stage hospitalier exprimée de 0 à

c) Une note attribuée aux travaux de séminaires interprofessionnels exprimée

d) La moyenne des notes obtenues aux contrôles continus, exprimée

La date, la fréquence, la durée et les modalités de

Un total de 100 points minimum est nécessaire pour l'admission

Nul ne peut être déclaré admis si l'une des notes

En vigueur du mercredi 23 avril 2003 au jeudi 4 août 2005

I. - L'examen de fin de formation prévu à l'

article 4 du décret du 13 mars 2000 susvisé

comprend une épreuve écrite d'une durée de cinq heures permettant de mesurer la capacité d'analyse et de proposition de l'élève directeur ou élève directrice d'hôpital. Cette épreuve porte sur une question relative à la gestion hospitalière présentée dans un dossier. Notée de 0 à 20 (coefficient 1), cette épreuve écrite est anonyme ; elle est corrigée par deux correcteurs, un des correcteurs au moins étant membre du jury.

II. - A la note attribuée à l'épreuve ci-dessus s'ajoutent :

a) Une note de mémoire, exprimée de 0 à 20 (coefficient 2) ;

b) Une note de stage hospitalier exprimée de 0 à 20 (coefficient 2) attribuée par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, après avis du maître de stage ;

c) Une note attribuée aux travaux de séminaires interprofessionnels exprimée de 0 à 20 (coefficient 1) ;

d) La moyenne des notes obtenues aux contrôles continus, exprimée de 0 à 20 (coefficient 4).

La date, la fréquence, la durée et les modalités de ces différentes épreuves sont déterminées par le directeur de l'école.

Un total de 100 points minimum est nécessaire pour l'admission définitive.

Nul ne peut être déclaré admis si l'une des notes qui lui ont été attribuées est inférieure à 5 sur 20.