JORF n°0249 du 25 octobre 2016

Article 21

Article 21

Les dispositions nécessaires sont prises pour qu'il ne puisse y avoir d'entraînement par les eaux pluviales de matières dangereuses ou insalubres dans le milieu naturel.
Les eaux pluviales rejetées au milieu naturel respectent a minima les valeurs limites de concentration suivantes :

  1. Matières en suspension totale (MEST) 100 mg/l ;
  2. Demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) sur effluent non décanté :
    * DBO5 : 100 mg/l
    * DCO : 300 mg/l ;
  3. Hydrocarbures totaux : 5 mg/l.
    La fréquence et les conditions d'échantillonnage sont précisées par arrêté préfectoral.

Historique des versions

Version 1

Les dispositions nécessaires sont prises pour qu'il ne puisse y avoir d'entraînement par les eaux pluviales de matières dangereuses ou insalubres dans le milieu naturel.

Les eaux pluviales rejetées au milieu naturel respectent a minima les valeurs limites de concentration suivantes :

1. Matières en suspension totale (MEST) 100 mg/l ;

2. Demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) sur effluent non décanté :

* DBO5 : 100 mg/l

* DCO : 300 mg/l ;

3. Hydrocarbures totaux : 5 mg/l.

La fréquence et les conditions d'échantillonnage sont précisées par arrêté préfectoral.