JORF n°0249 du 25 octobre 2016

Article 9

Article 9

Le rapport de fin de forage est transmis au plus tard six mois après la fin des travaux au préfet. Ce rapport comprend a minima les éléments suivants :

- l'état du puits tel que le statut du puits, les coordonnées, l'architecture du puits et les coupes associées ;
- l'interprétation des logs de cimentations du puits ;
- les perforations réalisées et leurs côtes respectives ;
- le détail des travaux réalisés ;
- le bilan des faits marquants en forage et notamment les incidents et accidents ;
- la liste des entreprises extérieures intervenantes.


Historique des versions

Version 1

Le rapport de fin de forage est transmis au plus tard six mois après la fin des travaux au préfet. Ce rapport comprend a minima les éléments suivants :

- l'état du puits tel que le statut du puits, les coordonnées, l'architecture du puits et les coupes associées ;

- l'interprétation des logs de cimentations du puits ;

- les perforations réalisées et leurs côtes respectives ;

- le détail des travaux réalisés ;

- le bilan des faits marquants en forage et notamment les incidents et accidents ;

- la liste des entreprises extérieures intervenantes.