JORF n°8 du 10 janvier 2006

Article 26

Article 26

Les porcins de rente et les porcins futurs reproducteurs non encore mis en service issus, dans les six mois précédant sa mise sous surveillance, d'une exploitation déclarée infectée de brucellose peuvent être engraissés en vue de leur abattage, conformément à l'article 21. Ils ne peuvent, en aucun cas, être mis à la reproduction.


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Version 1

Les porcins de rente et les porcins futurs reproducteurs non encore mis en service issus, dans les six mois précédant sa mise sous surveillance, d'une exploitation déclarée infectée de brucellose peuvent être engraissés en vue de leur abattage, conformément à l'article 21. Ils ne peuvent, en aucun cas, être mis à la reproduction.