JORF n°8 du 10 janvier 2006

Section 2 : Assainissement des cheptels infectés

Article 20

Toute femelle porcine ayant avorté doit être abattue dans les quinze jours suivant la notification officielle au propriétaire ou au détenteur des animaux de la prise de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection prévu à l'article 17.

Tous les porcins reproducteurs doivent être abattus dans les trente jours suivant la notification officielle au propriétaire ou au détenteur des animaux de la prise de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection prévu à l'article 17.

Article 21

Les porcins impubères peuvent être engraissés sur place jusqu'à leur abattage, selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Par dérogation, ils peuvent être dirigés vers un établissement situé hors de l'exploitation infectée procédant exclusivement à l'engraissement de porcins en vue de leur abattage.

Article 22

Un porcin sevré ne peut quitter le lieu où il est détenu que s'il est identifié individuellement et accompagné d'un laissez-passer indiquant son numéro d'identification, la date de départ ainsi que le lieu de destination. L'animal doit être dirigé directement, sans rupture de charge, vers un établissement d'abattage ou vers une exploitation d'engraissement autorisée par le directeur départemental des services vétérinaires, et après consultation du directeur départemental des services vétérinaires concerné si l'exploitation d'engraissement est située dans un autre département.

Dans le cas où l'animal est dirigé vers un abattoir, l'original du laissez-passer est remis dès l'introduction de l'animal, contre récépissé, au vétérinaire inspecteur ou à l'exploitant de l'abattoir, qui l'adresse, dans les huit jours, au directeur départemental des services vétérinaires du département de provenance de l'animal sous couvert du directeur départemental des services vétérinaires du département où l'animal a été abattu.

Lorsque l'animal est dirigé vers une exploitation d'engraissement, le laissez-passer accompagne l'animal et est conservé par son propriétaire ou détenteur pour être présenté lors de toute demande des autorités administratives. En fin d'engraissement, un nouveau laissez-passer doit accompagner l'animal jusqu'à l'abattoir.

Article 23

Dans les exploitations infectées, les avortons, foetus et enveloppes placentaires se trouvant sur les lieux contaminés doivent être détruits dans les meilleurs délais. Les fumiers, litières et pailles doivent être stockés dans des conditions permettant de détruire les Brucella et être déposés dans un endroit hors d'atteinte des animaux domestiques ou sauvages de l'exploitation et du voisinage.

L'épandage sur les herbages ainsi que la cession à titre onéreux ou gratuit, en vue de leur utilisation pour les cultures maraîchères, des fumiers, litières et pailles provenant d'un cheptel infecté sont interdits.