Article 27
Les exploitations dans lesquelles l'enquête épidémiologique, menée conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessus, a permis de retrouver des porcins reproducteurs en service issus d'exploitations infectées de brucellose porcine sont soumises aux mesures prévues au chapitre III, section 2, du présent arrêté.
En outre, les reproducteurs issus de l'exploitation infectée dans un délai de six mois avant la mise sous surveillance de l'exploitation sont abattus immédiatement et font l'objet de prélèvements en vue du diagnostic/dépistage bactériologique de la brucellose.
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