JORF n°8 du 10 janvier 2006

Chapitre II : Dispositions générales

Article 2

Le présent arrêté définit les mesures à appliquer lorsque, dans une exploitation, un ou plusieurs porcins sont atteints de brucellose des suidés réputée contagieuse (dénommée brucellose dans la suite de l'arrêté).

Article 3

Les épreuves de diagnostic de la brucellose des porcins ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés pour la recherche de la brucellose bovine, ovine et caprine au titre de l'arrêté du 12 juillet 1990 susvisé, et conformément aux méthodes et techniques recommandées par le laboratoire national de référence des brucelloses animales.

L'engagement du responsable du laboratoire agréé, tel que prévu à l'article 3 de l'arrêté du 12 juillet 1990 susvisé, est applicable mutatis mutandis aux épreuves de recherche de la brucellose des porcins.

Article 4

Le directeur du laboratoire agréé transmet sans délai les résultats des épreuves de diagnostic/dépistage de la brucellose porcine au directeur départemental des services vétérinaires. Ce dernier notifie les résultats des épreuves de diagnostic au détenteur ou au propriétaire des animaux, au vétérinaire sanitaire de l'exploitation ainsi qu'au responsable départemental du groupement de défense sanitaire pour ce qui concerne ses adhérents.

Article 5

Pour la recherche de la brucellose des porcs, sont autorisées les méthodes suivantes :

a) Le diagnostic bactériologique avec isolement et identification de la souche de Brucella ;

b) Le diagnostic sérologique par épreuve à l'antigène brucellique tamponné (EAT) ou par l'épreuve de fixation du complément (FC) ;

c) Toute autre méthode de diagnostic autorisée par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 6

Les réactifs destinés au diagnostic de la brucellose porcine doivent satisfaire aux conditions de préparation, de cession et de contrôle définies par l'arrêté du 16 juillet 1990 susvisé.

Article 7

Toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de nature à modifier les résultats des épreuves de diagnostic de la brucellose porcine ou l'évolution de l'infection est interdite.

Article 8

La vaccination des porcins contre la brucellose est interdite.

Article 9

Il incombe aux propriétaires et aux détenteurs des animaux ou à leurs représentants de prendre toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux et, conformément à la réglementation en vigueur, leur identification et leur recensement.

Si besoin est, en particulier lors de la défaillance d'un éleveur et à la demande du directeur départemental des services vétérinaires, les organismes à vocation sanitaire, en ce qui concerne leurs adhérents, ou d'autres organisations professionnelles agricoles concernées, apportent leur concours à la réalisation desdites mesures.