JORF n°8 du 10 janvier 2006

Article 25

Article 25

Toute exploitation porcine suspecte d'être à l'origine de la contamination d'une autre exploitation est soumise aux mesures prévues au chapitre III, section 2, du présent arrêté. Cependant, si l'enquête épidémiologique établit que la contamination de l'exploitation infectée ne peut résulter que d'un contact avec un sanglier sauvage ou un lièvre, seules les exploitations concernées par l'article 24, alinéa 2, sont soumises aux mesures prévues au chapitre III, section 2, du présent arrêté.

Les prélèvements nécessaires à la confirmation de l'infection brucellique sont effectués dans ces exploitations sans délai.


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Version 1

Toute exploitation porcine suspecte d'être à l'origine de la contamination d'une autre exploitation est soumise aux mesures prévues au chapitre III, section 2, du présent arrêté. Cependant, si l'enquête épidémiologique établit que la contamination de l'exploitation infectée ne peut résulter que d'un contact avec un sanglier sauvage ou un lièvre, seules les exploitations concernées par l'article 24, alinéa 2, sont soumises aux mesures prévues au chapitre III, section 2, du présent arrêté.

Les prélèvements nécessaires à la confirmation de l'infection brucellique sont effectués dans ces exploitations sans délai.