JORF n°8 du 10 janvier 2006

Section 3 : Mesures dans les exploitations reliées épidémiologiquement à l'exploitation infectée

Article 24

Une enquête épidémiologique est effectuée par le directeur départemental des services vétérinaires afin de déterminer :

  1. L'origine, la date et le mode d'introduction de la brucellose dans l'exploitation infectée en s'intéressant notamment aux mouvements et contacts d'animaux domestiques ou sauvages (sangliers, lièvres), de personnes, de matières ou de matériel susceptibles d'avoir transporté l'agent de la brucellose vers l'exploitation infectée dans les six mois précédant la mise sous surveillance ;

  2. Les mouvements et contacts d'animaux, de personnes, de matières ou de matériel susceptibles d'avoir transporté l'agent de la brucellose à partir de l'exploitation infectée dans les six mois précédant la mise sous surveillance de l'exploitation.

Article 25

Toute exploitation porcine suspecte d'être à l'origine de la contamination d'une autre exploitation est soumise aux mesures prévues au chapitre III, section 2, du présent arrêté. Cependant, si l'enquête épidémiologique établit que la contamination de l'exploitation infectée ne peut résulter que d'un contact avec un sanglier sauvage ou un lièvre, seules les exploitations concernées par l'article 24, alinéa 2, sont soumises aux mesures prévues au chapitre III, section 2, du présent arrêté.

Les prélèvements nécessaires à la confirmation de l'infection brucellique sont effectués dans ces exploitations sans délai.

Article 26

Les porcins de rente et les porcins futurs reproducteurs non encore mis en service issus, dans les six mois précédant sa mise sous surveillance, d'une exploitation déclarée infectée de brucellose peuvent être engraissés en vue de leur abattage, conformément à l'article 21. Ils ne peuvent, en aucun cas, être mis à la reproduction.

Article 27

Les exploitations dans lesquelles l'enquête épidémiologique, menée conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessus, a permis de retrouver des porcins reproducteurs en service issus d'exploitations infectées de brucellose porcine sont soumises aux mesures prévues au chapitre III, section 2, du présent arrêté.

En outre, les reproducteurs issus de l'exploitation infectée dans un délai de six mois avant la mise sous surveillance de l'exploitation sont abattus immédiatement et font l'objet de prélèvements en vue du diagnostic/dépistage bactériologique de la brucellose.