Article 30
Dans le cas d'exploitations où tout ou partie du cheptel porcin est entretenu en plein air, des équipements et installations minimum définis par instruction du ministre chargé de l'agriculture doivent être mis en place afin d'éviter une contamination des porcs par des animaux de la faune sauvage. En cas de contamination des porcs par des animaux de la faune sauvage, toute infraction aux dispositions du présent article entraîne la perte des indemnités d'abattage des animaux telles que prévues à l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé.
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