JORF n°0070 du 22 mars 2012

Article 2

Article 2

Les recettes prévues à l'article 1er qui sont encaissées par le régisseur sont versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximal autorisé de l'encaisse est fixé à 1 000 €.


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Version 1

Les recettes prévues à l'article 1er qui sont encaissées par le régisseur sont versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Le montant maximal autorisé de l'encaisse est fixé à 1 000 €.