JORF n°0128 du 4 juin 2014

Article 16

Article 16

Dans le registre tenu en application du règlement (CE) n° 1107/2009 et de l'arrêté du 16 juin 2009 susvisés, les détenteurs ou, à défaut, les propriétaires des fonds concernés consignent :
― les densités d'indices de présence des espèces visées à l'article 1er relevées par parcelle traitée ;
― les dates et quantités d'appâts réceptionnés et d'appâts utilisés, en précisant le lieu de traitement et les parcelles traitées.
Ces enregistrements sont tenus à la disposition de l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région pour le domaine végétal ainsi que de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.


Historique des versions

Version 1

Dans le registre tenu en application du règlement (CE) n° 1107/2009 et de l'arrêté du 16 juin 2009 susvisés, les détenteurs ou, à défaut, les propriétaires des fonds concernés consignent :

― les densités d'indices de présence des espèces visées à l'article 1er relevées par parcelle traitée ;

― les dates et quantités d'appâts réceptionnés et d'appâts utilisés, en précisant le lieu de traitement et les parcelles traitées.

Ces enregistrements sont tenus à la disposition de l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région pour le domaine végétal ainsi que de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.