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Arrêté du 14 mai 2014

Abrogé1 janvier 2023

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de la route, notamment son article R. 321-15, modifié par le décret n° 2014-357 du 19 mars 2014 ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 2005 modifié relatif au contrôle de conformité initial pour les véhicules de PTAC supérieur à 3,5 tonnes ;

Vu l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2009 modifié relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE,

Arrête :

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2022

Champ d'application et définitions.

Au sens du présent arrêté :

- un "véhicule" est un véhicule neuf de catégorie internationale N1, O1 ou O2, au sens de l'annexe II de la directive 2007/46/ CE ;

- un "véhicule destiné à un usage spécial" est un véhicule défini à l'annexe XII de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.

- le "service chargé des réceptions des véhicules" est le service visé à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié susvisé ;

- un "opérateur qualifié" est un industriel de la profession du carrossage des véhicules pouvant justifier d'une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les risques inhérents au carrossage des véhicules, répondant aux conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté ou qualifié en application de l'arrêté du 18 novembre 2005 modifié susvisé, et en conséquence qualifié pour signer et délivrer des procès-verbaux de contrôle de conformité initial pour les véhicules carrossés sous sa responsabilité. Cet industriel est inscrit sous le numéro 29. 10Z ou 29. 20Z du code NAF (Nomenclature d'activités française) ou C29-1 ou C29-2 du code NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne) ;

- le "carrossage" désigne l'aménagement d'un véhicule destiné à un usage spécial ou l'opération de pose d'une carrosserie sur un véhicule incomplet ou complet dans le cas de l'aménagement d'une carrosserie "Fourgon" en "Fourgon à température dirigée".

Le contrôle de conformité initial doit être effectué après achèvement de la dernière étape du carrossage et préalablement à l'immatriculation.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles liées à des réglementations spécifiques impliquant des contrôles particuliers à l'occasion de la première mise en circulation des véhicules.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 janvier 2015

Contenu du contrôle de conformité initial.
Le contrôle de conformité initial est limité à l'examen des points suivants :
― vérification que le véhicule n'est pas soumis à réception à titre isolé en application des dispositions de l'article 12-2 de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ;
― vérification de la conformité du véhicule carrossé aux exigences réglementaires, aux limites fixées par le certificat de conformité du véhicule de base et, éventuellement, par l'attestation complémentaire du constructeur (identification, dimensions, poids à vide et sa répartition des charges sur les essieux), et vérification des calculs de répartition des charges figurant dans les éléments de carrossage ;
― vérification de la conformité du véhicule carrossé aux réglementations en vigueur dont le contrôle complet n'est possible qu'après carrossage. La liste des réglementations concernées est fixée à l'annexe 1 du présent arrêté.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 janvier 2015

Procès-verbal de contrôle de conformité initial.
Tout opérateur qualifié livrant un véhicule, après carrossage, prêt à l'emploi remet à l'acheteur deux exemplaires, dont l'un barré d'une diagonale rouge, du procès-verbal de contrôle de conformité initial, dont le modèle est fixé en annexe 2, ainsi que la preuve de la validité de sa qualification.
Tout opérateur qualifié tient à disposition du laboratoire en charge de la qualification et du service en charge de la réception des véhicules, pendant une période minimum de dix ans, l'ensemble des éléments administratifs et techniques lui ayant permis de délivrer chaque procès-verbal de contrôle de conformité initial.
Chaque élément du dossier est clairement relié à chaque procès-verbal correspondant.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 janvier 2015

Qualification des opérateurs et surveillance administrative.
Seuls les opérateurs qualifiés délivrent des procès-verbaux de contrôle de conformité initial tel que défini à l'article 3 du présent arrêté.
Pour être qualifié initialement ou en renouvellement, tout opérateur satisfait aux conditions de l'annexe 3 du présent arrêté.
La qualification est prononcée par le laboratoire désigné à l'article 3 de l'arrêté du 4 mai 2009 modifié relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE.
La qualification initiale est prononcée, suite à un audit initial, pour une durée d'un an.
Ensuite, les renouvellements de qualification sont prononcés, suite à un audit de renouvellement, pour une durée de dix-huit mois. Pour les opérateurs qui disposent d'une qualification obtenue en application de l'arrêté du 18 novembre 2005 modifié, délivrée avant la date de parution du présent arrêté, la périodicité est celle prévue à l'article 4 de l'arrêté précité.
Après chaque audit favorable, le laboratoire délivre une attestation de qualification.
A la demande du ministère en charge des transports, des audits complémentaires peuvent être réalisés par le laboratoire ayant délivré l'attestation de qualification.
Lors de tout audit de renouvellement ou complémentaire, les archives sont mises à la disposition de l'intervenant.
Lorsqu'un audit de renouvellement ou complémentaire met en lumière des résultats non satisfaisants, le laboratoire veille à ce que les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité des véhicules carrossés dans les plus brefs délais.
Une qualification obtenue en application de l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé pour les véhicules de PTAC supérieur à 3,5 tonnes, est valide pour des véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes dans le cadre du présent arrêté. Les attestations de qualification délivrées par le laboratoire sont distinctes.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 janvier 2015

Dates d'application.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015. Toutefois ,un opérateur qualifié peut délivrer le procès-verbal de contrôle de conformité initial à partir du 1er juillet 2014.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 janvier 2015

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 mai 2014.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la sécurité

et des émissions des véhicules,

D. Kopaczewski

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 3 novembre 2022art. 6

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 31 décembre 2022

Arrêté du 14 mai 2014
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Annexes