JORF n°114 du 17 mai 2007

Sous-section 1 : Table de roulette électronique

Article 67-5

Fonctionnement de la roulette électronique.

Le jeu électronique de la roulette électronique est au minimum composé :

- d'un cylindre, répondant aux caractéristiques décrites aux articles 51 ou 55-1 du présent arrêté ;

- d'un écran ou poste de jeu pour chaque joueur.

Les combinaisons autorisées ainsi que les minima et les maxima des enjeux sont ceux prévus aux articles 55-2, 55-3, 55-12 et 55-13 du présent arrêté. Toutefois, chaque poste de jeu peut permettre au joueur de choisir sa mise minimum.

Les annonces classiques (voisins du zéro, orphelins, tiers et finales d'un numéro) ainsi que les combinaisons aléatoires proposées par l'appareil sont également autorisées.

En début de séance, le croupier met en service les postes de jeu. Un membre du comité de direction valide les opérations d'ouverture de la séance.

Le croupier, chargé de la manœuvre de l'appareil, actionne, à chaque fois, le plateau mobile dans un sens opposé au précédent et lance la bille dans le sens inverse.

Sur chaque poste de jeu, le joueur place ses enjeux en sélectionnant les combinaisons souhaitées.A chaque mise, le compteur des crédits est débité.

Lorsque le mouvement de la bille commence à ralentir, un "rien ne va plus" s'enclenche et les joueurs ne peuvent plus miser.

Après l'arrêt de la bille sur un numéro, le détecteur indique au croupier le numéro gagnant.

Après vérification du numéro sorti dans le cylindre, le croupier annonce le numéro à haute et intelligible voix.

En cas de non-détection du "rien ne va plus", le croupier passe en mode manuel. De la même façon, en cas de non-détection du numéro, le croupier passe aussi en mode manuel afin de valider le numéro. Ces deux opérations sont effectuées obligatoirement en présence d'un membre du comité de direction, qui procède à la relance du jeu. Il en est de même pour tout autre incident.

A l'annonce du numéro sorti par le serveur informatique ou le croupier, chaque poste de jeu détermine automatiquement le montant des gains en fonction des enjeux. Ce montant des gains incrémente le compteur des crédits des joueurs.

Pour quitter son poste de jeu, le joueur appuie sur la touche "paiement".

A l'issue de la séance de jeu et après l'annonce préalable des trois dernières billes par le croupier, le membre du comité de direction valide la fermeture informatique de la session et le caissier procède à la comptée dans les conditions définies à l'article 67-6 du présent arrêté.

Article 67-6

A la fin de chaque séance, il est procédé, pour chaque poste de jeu, à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces ou les jetons, les billets ou les tickets.

Lorsqu'il est équipé d'un dispositif acceptant des cartes de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé, il est également procédé au relevé des compteurs électroniques des entrées et des sorties.

Les avances éventuelles donnent lieu à l'établissement d'un bon d'avance par le caissier.

Les opérations de comptée sont retracées dans un registre de comptabilité (modèle 10 bis) tenu par appareil et visé à l'article 70-1 du présent arrêté.

Article 67-7

Relevé des compteurs.

Le dernier jour du mois, un relevé des compteurs électroniques est effectué pour le compteur général et pour chaque poste de jeu. Un relevé des compteurs électromécaniques est également établi soit pour le compteur général, soit pour les postes de jeu. Ce relevé concerne les compteurs "entrées", "sorties", "billets", "tickets entrants", "tickets sortants", "cartes de paiement" et autre système monétique agréé.

Les montants affichés par les compteurs sont relevés par un employé de jeux désigné, sous la responsabilité d'un membre du comité de direction, et consignés sur un état mensuel de relevé des compteurs des jeux électroniques (modèle n° 33), certifié par le membre du comité de direction.

Cet état fait apparaître le montant affiché par le compteur général et, en une ligne par poste de jeu, le numéro d'identification "casino" et les montants affichés par leurs compteurs.

Article 67-15

Fonctionnement de la roulette électronique.

Fonctionnement de la roulette électronique dotée d'un lanceur automatique.

Le jeu électronique de la roulette électronique est au minimum composé :

- d'un cylindre, répondant aux caractéristiques décrites aux articles 51 ou 55-1 du présent arrêté ;

- d'un écran ou poste de jeu pour chaque joueur.

Les combinaisons autorisées ainsi que les minima et les maxima des enjeux sont ceux prévus aux articles 55-2, 55-3, 55-12 et 55-13 du présent arrêté. Toutefois, chaque poste de jeu peut permettre au joueur de choisir sa mise minimum.

Les annonces classiques ainsi que les combinaisons aléatoires proposées par l'appareil sont également autorisées.

1° Jeu simple de la roulette électronique

En début de séance, le croupier met en service les postes de jeu. Un membre du comité de direction valide les opérations d'ouverture de la séance. Lorsque la roulette électronique est dotée d'un lanceur automatique, la mise en service est opérée par un membre du comité de direction.

Le croupier, chargé de la manœuvre de l'appareil, actionne, à chaque fois, le plateau mobile dans un sens opposé au précédent et lance la bille dans le sens inverse.

Un joueur ne peut jouer que sur un seul poste de jeu. Sur chaque poste de jeu, le joueur place ses enjeux en sélectionnant les combinaisons souhaitées. A chaque mise, le compteur des crédits est débité.

Lorsque le mouvement de la bille commence à ralentir, un "rien ne va plus" s'enclenche ou est annoncé par l'appareil et les joueurs ne peuvent plus miser.

Après l'arrêt de la bille sur un numéro, le détecteur indique au croupier le numéro gagnant.

Après vérification du numéro sorti dans le cylindre, le croupier annonce le numéro à haute et intelligible voix. Pour la roulette électronique avec lanceur automatique, l'appareil annonce le numéro gagnant.

En cas de non-détection du "rien ne va plus", le croupier passe en mode manuel. De la même façon, en cas de non-détection du numéro, le croupier passe aussi en mode manuel afin de valider le numéro. Ces deux opérations sont effectuées obligatoirement en présence d'un membre du comité de direction, qui procède à la relance du jeu. Il en est de même pour tout autre incident.

A l'annonce du numéro sorti par le serveur informatique ou le croupier, chaque poste de jeu détermine automatiquement le montant des gains en fonction des enjeux. Ce montant des gains incrémente le compteur des crédits des joueurs.

Pour quitter son poste de jeu, le joueur appuie sur la touche "paiement".

A l'issue de la séance de jeu et après l'annonce préalable des trois dernières billes par le croupier ou par un membre du comité de direction s'il s'agit d'un appareil doté du lanceur automatique qu'il programme à cet effet, le membre du comité de direction valide la fermeture informatique de la session et le caissier procède à la comptée dans les conditions définies à l'article 67-6 du présent arrêté.

2° La roulette électronique avec jackpot progressif (option “ numéro bonus ”)

L'exploitant a la possibilité d'adjoindre au jeu de la roulette électronique un jackpot progressif alimenté par les mises des joueurs. Ce jackpot est associé à l'option “ numéro bonus ”, qui se décline en deux variantes :

a) Variante 1

Un numéro bonus compris entre 0 et 36, généré aléatoirement par l'appareil, s'affiche sur le tapis virtuel après l'annonce : “ Faites vos jeux ”. Tous les joueurs ont alors la possibilité de miser en plein sur ce numéro pour espérer remporter le jackpot.

b) Variante 2

Un numéro bonus compris entre 0 et 36, généré aléatoirement par l'appareil, s'affiche sur le tapis virtuel après l'annonce : “ Rien ne va plus ”. Seuls les joueurs ayant misé en plein sur ce numéro avant l'annonce peuvent alors espérer remporter le jackpot.

Si le numéro gagnant de la roulette électronique correspond au numéro bonus, le joueur ayant misé en plein sur ce numéro remporte l'intégralité du jackpot. En cas de multiples victoires, l'exploitant peut choisir :

a) De partager le jackpot entre les gagnants, au prorata de leur mise globale ;

b) D'attribuer l'intégralité du jackpot au joueur ayant la mise globale la plus élevée, et, si plusieurs joueurs ont la même mise globale, de le partager équitablement entre eux.

La variante de l'option “ numéro bonus ” et l'option de répartition du jackpot choisies font l'objet d'un affichage permanent.

Article 67-8

Réception des pièces de monnaie ou des jetons, des billets et des tickets.

Chaque poste de jeu peut disposer de différents systèmes destinés à recevoir les pièces de monnaie, les billets, les jetons, les tickets ou tout autre système monétique agréé :

- une trémie qui se trouve à l'intérieur même de l'appareil et dans laquelle les pièces ou les jetons sont retenus automatiquement de façon à pouvoir payer les gains distribués directement ;

- une boîte située dans le socle de support de l'appareil qui reçoit les pièces ou jetons introduites et non redistribuées aux joueurs. Chaque boîte doit être identifiée par un numéro correspondant à celui de l'appareil ;

- une boîte qui reçoit les billets et/ou les tickets introduits doit être identifiée par un numéro correspondant à celui du poste de jeu.

Article 67-9

Les tickets délivrés en caisse ou émis par l'appareil qui ne sont pas remboursés 8 jours après la date de leur émission sont considérés comme expirés. Ils entrent dans la catégorie des orphelins.

A ce titre, les dispositions de l'article 41 s'appliquent, et notamment leur enregistrement sur le carnet modèle 11 bis.

Article 67-10

Pourboires.

Les pourboires offerts aux employés par les joueurs sont alloués de façon manuelle. Leur montant est reporté en fin de séance dans le registre modèle n° 6. Les modalités de répartition sont librement déterminées entre employeurs et employés.

Article 67-11

Caisses. - Changes.

Un poste de caisse destiné à l'exploitation de la roulette électronique centralise toutes les opérations financières s'y rapportant. Il peut être tenu au sein d'une caisse de jeux de table ou d'une caisse de machines à sous et fonctionne dans les conditions prévues par l'article 68-26 du présent arrêté.

Article 67-12

Personnel.

Le mécanicien visé à l'article 68-27 du présent arrêté ou l'employé chargé des opérations pour les casinos de 75 machines à sous ou moins assure les opérations courantes d'entretien et de dépannage.