JORF n°127 du 3 juin 2004

Arrêté du 14 mai 2004

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant réglementation générale sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 96-629 du 16 juillet 1996, modifié par le décret n° 2004-37 du 9 janvier 2004, relatif au contrôle financier déconcentré, notamment ses articles 1er et 6 ;

Vu le décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs,

Arrêtent :

Article 1

Le contrôle financier, auquel sont soumises les écoles nationales d'ingénieurs, est confié au trésorier-payeur général de région, siège de l'établissement public concerné qui peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 juillet 1996 susvisé.

Article 2

Le contrôleur financier exerce une action de surveillance des activités de l'établissement en vue d'identifier et de prévenir les risques budgétaires et financiers auxquels celui-ci est susceptible d'être confronté.

Article 3

Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous les autres documents qui leur sont adressés.

Article 4

Le contrôleur financier suit la préparation et l'exécution du budget de l'établissement. Les projets de délibérations et de décisions susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement lui sont communiqués. Il fait connaître en tant que de besoin son avis sur ces projets.

Article 5

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Les données lui permettant de vérifier le respect du budget lui sont communiquées a posteriori selon une périodicité et des modalités qu'il définit en concertation avec l'établissement :
- états retraçant la situation de l'exécution du budget ;
- situation de la trésorerie ;
- état détaillé des effectifs permanents et non permanents ;
- état détaillé des dépenses de rémunération ;
- contrats et conventions générateurs de recettes pour l'établissement ;
- états des aides, subventions, prêts et garanties accordés ;
- tableaux de bord décrivant l'activité de l'établissement.

Article 6

Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, selon des modalités et seuils qu'il définit en concertation avec l'établissement :
- les décisions modificatives provisoires du budget ;
- les actes relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels rémunérés sur le budget de l'établissement ou portant attribution de primes et indemnités diverses ;
- les décisions ou conventions portant attribution de subventions ou de secours ;
- les acquisitions et aliénations immobilières, ainsi que les baux, avenants et renouvellements de baux ;
- les marchés, contrats, conventions, transactions et, d'une façon générale, les contrats de toute nature ;
- les opérations en capital.

Article 7

L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements de dépenses et la transmet au contrôleur financier selon une périodicité définie conjointement.

Article 8

Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des actes soumis au visa, soit accorder son visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur autorisation expresse du ministre chargé du budget.

Article 9

Le contrôleur financier peut se faire communiquer la situation de recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander au directeur de l'établissement l'émission d'un titre de recettes ; il vise les propositions d'admission en non-valeur des créances, les décisions de remises gracieuses, ainsi que les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.

Article 10

L'arrêté du 2 octobre 2000 relatif au contrôle financier des écoles nationales d'ingénieurs est abrogé.

Article 11

Le directeur du budget et le directeur de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 2004.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

L'administrateur civil,

F. Guin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement supérieur,

J.-M. Monteil