JORF n°127 du 3 juin 2004

Article 5

Article 5

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Les données lui permettant de vérifier le respect du budget lui sont communiquées a posteriori selon une périodicité et des modalités qu'il définit en concertation avec l'établissement :
- états retraçant la situation de l'exécution du budget ;
- situation de la trésorerie ;
- état détaillé des effectifs permanents et non permanents ;
- état détaillé des dépenses de rémunération ;
- contrats et conventions générateurs de recettes pour l'établissement ;
- états des aides, subventions, prêts et garanties accordés ;
- tableaux de bord décrivant l'activité de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Les données lui permettant de vérifier le respect du budget lui sont communiquées a posteriori selon une périodicité et des modalités qu'il définit en concertation avec l'établissement :

- états retraçant la situation de l'exécution du budget ;

- situation de la trésorerie ;

- état détaillé des effectifs permanents et non permanents ;

- état détaillé des dépenses de rémunération ;

- contrats et conventions générateurs de recettes pour l'établissement ;

- états des aides, subventions, prêts et garanties accordés ;

- tableaux de bord décrivant l'activité de l'établissement.