JORF n°127 du 3 juin 2004

Article 1

Article 1

Le contrôle financier, auquel sont soumises les écoles nationales d'ingénieurs, est confié au trésorier-payeur général de région, siège de l'établissement public concerné qui peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 juillet 1996 susvisé.


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Version 1

Le contrôle financier, auquel sont soumises les écoles nationales d'ingénieurs, est confié au trésorier-payeur général de région, siège de l'établissement public concerné qui peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 juillet 1996 susvisé.