JORF n°0142 du 18 juin 2024

Article 2

Article 2

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Caractéristiques techniques des dispositifs pour l'autorisation d'utilisation

Résumé Les caractéristiques des armes et des dispositifs de brouillage dépendent de leur type et doivent suivre des règles spécifiques.

Pour l'application des dispositions du 3° de l'article R. 213-4 et des quatrième et dernier alinéas de l'article R. 213-5 du code de la sécurité intérieure, les caractéristiques techniques des dispositifs mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont :
1° S'il s'agit d'une arme à feu relevant des catégories A, B ou C respectivement définies aux I, II et III de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, celles recensées dans le référentiel général des armes mentionné à l'article R. 311-3-2 du même code ;
2° S'il s'agit d'un matériel de guerre relevant de la catégorie A2 définie au I de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, celles communiquées à l'autorité administrative, en vue de son classement, sur le fondement des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2017 susvisé ;
3° S'il s'agit d'un dispositif de brouillage classé au 16° de la catégorie A2, par dérogation au 2° du présent article, celles fixées conformément aux dispositions des articles 4 à 6 du présent arrêté.


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Version 1

Pour l'application des dispositions du 3° de l'article R. 213-4 et des quatrième et dernier alinéas de l'article R. 213-5 du code de la sécurité intérieure, les caractéristiques techniques des dispositifs mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont :

1° S'il s'agit d'une arme à feu relevant des catégories A, B ou C respectivement définies aux I, II et III de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, celles recensées dans le référentiel général des armes mentionné à l'article R. 311-3-2 du même code ;

2° S'il s'agit d'un matériel de guerre relevant de la catégorie A2 définie au I de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, celles communiquées à l'autorité administrative, en vue de son classement, sur le fondement des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2017 susvisé ;

3° S'il s'agit d'un dispositif de brouillage classé au 16° de la catégorie A2, par dérogation au 2° du présent article, celles fixées conformément aux dispositions des articles 4 à 6 du présent arrêté.