JORF n°0058 du 9 mars 2021

Article 43

Article 43

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Validité des agréments délivrés pour la formation des passagers de bateaux

Résumé Les permis pour la formation des passagers de bateaux sont valables jusqu'à la date indiquée sur le permis.

Les agréments délivrés en application de l'arrêté du 23 juillet 2007 relatif à la formation et à l'examen préalable à la délivrance de l'attestation spéciale passagers nécessaire à bord des bateaux à passagers circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure restent valables jusqu'à la fin de la date fixée par l'arrêté d'agrément.


Historique des versions

Version 1

Les agréments délivrés en application de l'arrêté du 23 juillet 2007 relatif à la formation et à l'examen préalable à la délivrance de l'attestation spéciale passagers nécessaire à bord des bateaux à passagers circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure restent valables jusqu'à la fin de la date fixée par l'arrêté d'agrément.