JORF n°0058 du 9 mars 2021

Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 42

Par dérogation au 4 de l'article 24 l'expérience professionnelle peut être attestée jusqu'au 1er janvier 2022 par un certificat de travail délivré par l'employeur.

Article 43

Les agréments délivrés en application de l'arrêté du 23 juillet 2007 relatif à la formation et à l'examen préalable à la délivrance de l'attestation spéciale passagers nécessaire à bord des bateaux à passagers circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure restent valables jusqu'à la fin de la date fixée par l'arrêté d'agrément.