JORF n°0026 du 31 janvier 2012

Article 1

Article 1

Le service d'infrastructure de la défense comprend :
I. ― Une direction centrale composée du :
1° Service de la stratégie ;
2° Service des réalisations.
II. ― Des organismes extérieurs relevant directement de la direction centrale :
1° Les établissements du service d'infrastructure de la défense, lesquels intègrent les unités de soutien de l'infrastructure de la défense qui sont déployées auprès des bases de défense ;
2° Les directions d'infrastructure de la défense ;
3° Les services locaux constructeurs mis en place auprès des forces prépositionnées ;
4° L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire ;
5° L'Ecole nationale des travaux maritimes.
III. ― Un organisme extérieur relevant directement du service des réalisations de la direction centrale :
Le centre d'expertise des techniques de l'infrastructure de la défense.
IV. ― Des organismes extérieurs relevant des établissements du service d'infrastructure de la défense :
Les établissements d'infrastructure de la défense.
V. ― Les missions, l'organisation et le fonctionnement des organismes extérieurs sont fixés par instruction.
VI. ― Conformément à l'article 29 du décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 susvisé, le service d'infrastructure de la défense a recours aux directions et services du ministère en charge des transports et de l'équipement.


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Version 1

Le service d'infrastructure de la défense comprend :

I. ― Une direction centrale composée du :

1° Service de la stratégie ;

2° Service des réalisations.

II. ― Des organismes extérieurs relevant directement de la direction centrale :

1° Les établissements du service d'infrastructure de la défense, lesquels intègrent les unités de soutien de l'infrastructure de la défense qui sont déployées auprès des bases de défense ;

2° Les directions d'infrastructure de la défense ;

3° Les services locaux constructeurs mis en place auprès des forces prépositionnées ;

4° L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire ;

5° L'Ecole nationale des travaux maritimes.

III. ― Un organisme extérieur relevant directement du service des réalisations de la direction centrale :

Le centre d'expertise des techniques de l'infrastructure de la défense.

IV. ― Des organismes extérieurs relevant des établissements du service d'infrastructure de la défense :

Les établissements d'infrastructure de la défense.

V. ― Les missions, l'organisation et le fonctionnement des organismes extérieurs sont fixés par instruction.

VI. ― Conformément à l'article 29 du décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 susvisé, le service d'infrastructure de la défense a recours aux directions et services du ministère en charge des transports et de l'équipement.