JORF n°0231 du 6 octobre 2009

Article 29

Article 29

Le service d'infrastructure de la défense a recours aux directions et services du ministère en charge des transports et de l'équipement, dans les conditions prévues par le décret du 21 février 1951 susvisé.


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Le service d'infrastructure de la défense a recours aux directions et services du ministère en charge des transports et de l'équipement, dans les conditions prévues par le décret du 21 février 1951 susvisé.