JORF n°0231 du 6 octobre 2009

CHAPITRE 7 : SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE

Article 26

Le service d'infrastructure de la défense assure le soutien et l'adaptation de l'infrastructure et du domaine immobilier du ministère de la défense, y compris en opérations. Il définit l'organisation et les moyens nécessaires pour assurer ses missions, sans préjudice des dispositifs particuliers qui peuvent être mis en œuvre pour les besoins des opérations. Les prestations qu'il délivre dans ce cadre sont assurées sous son autorité de la conception à la réalisation. Il assiste, en liaison avec la direction des territoires, de l'immobilier et de l'environnement, le secrétaire général pour l'administration dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées en matière d'infrastructures.

Il conseille et assiste les forces, directions et services du ministère.

Article 27

Le service d'infrastructure de la défense assure, pour le ministère de la défense, l'approvisionnement, le stockage et l'acheminement de l'énergie passant par des installations fixes, hors les produits et énergies dont la fourniture relève du service de l'énergie opérationnelle conformément à l'article R. 3241-26 du code de la défense.

Article 28

Le service d'infrastructure de la défense participe à l'élaboration de la programmation des crédits relatifs aux opérations d'infrastructure.

Article 29

Le service d'infrastructure de la défense a recours aux directions et services du ministère en charge des transports et de l'équipement, dans les conditions prévues par le décret du 21 février 1951 susvisé.

Article 30

Le service d'infrastructure de la défense assure le recrutement, la formation, la gestion et l'administration des ingénieurs militaires d'infrastructure, d'active et de réserve. Il exerce les mêmes attributions pour les militaires sous contrat dont il assure la gestion et qui sont rattachés au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure.

Il assure la programmation et le suivi des effectifs et de la masse salariale correspondante.

Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel dont il assure la gestion et de celui qui lui est affecté. Dans le domaine du soutien des infrastructures de la défense, il contribue à la définition des objectifs et modalités de formation du personnel des forces armées et d'autres organismes relevant du ministre de la défense et, le cas échéant, d'un autre ministre.

Le service d'infrastructure de la défense a, dans le domaine technique, autorité sur son personnel, quelle que soit l'autorité d'emploi dont celui-ci relève.

Article 30-1

Un conseil d'orientation et de gestion, créé par arrêté du ministre de la défense, arrête les orientations stratégiques, établit les objectifs de performance et évalue la qualité de gestion du service d'infrastructure de la défense.