Arrêté du 14 janvier 2011

Article 66

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 14 mars 2011

Les émissions de substances visées aux articles 61 à 64 du présent arrêté doivent faire, le cas échéant, l'objet d'une déclaration annuelle dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parArrêté du 24 août 2017art. 14

En vigueur du lundi 14 mars 2011 au dimanche 31 décembre 2017

Les émissions de substances visées aux articles 61 à 64 du présent arrêté doivent faire, le cas échéant, l'objet d'une déclaration annuelle dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.