Arrêté du 14 janvier 2011

Article 54

Créé le 14 mars 2011

L'exploitant met en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les odeurs. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement...).
L'exploitant met en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance, à l'exception des procédés de traitement anaérobie, l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert.
Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses ne dépasse pas les valeurs suivantes :

HAUTEUR D'ÉMISSION
(en m)
DÉBIT D'ODEUR
(en oue/h)
0 1 000 × 10³
5 3 600 × 10³
10 21 000 × 10³
20 180 000 × 10³
30 720 000 × 10³
50 3 600 × 106
80 18 000 × 106
100 36 000 × 106

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 14 mars 2011

L'exploitant met en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les odeurs. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement...).
L'exploitant met en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance, à l'exception des procédés de traitement anaérobie, l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert.
Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses ne dépasse pas les valeurs suivantes :

HAUTEUR D'ÉMISSION
(en m)
DÉBIT D'ODEUR
(en oue/h)
0 1 000 × 10³
5 3 600 × 10³
10 21 000 × 10³
20 180 000 × 10³
30 720 000 × 10³
50 3 600 × 106
80 18 000 × 106
100 36 000 × 106