Article 54
L'exploitant met en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les odeurs. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement...).
L'exploitant met en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance, à l'exception des procédés de traitement anaérobie, l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert.
Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses ne dépasse pas les valeurs suivantes :
|HAUTEUR D'ÉMISSION
(en m)|DÉBIT D'ODEUR
(en oue/h)|
|-------------------------------|------------------------------|
| 0 | 1 000 × 10³ |
| 5 | 3 600 × 10³ |
| 10 | 21 000 × 10³ |
| 20 | 180 000 × 10³ |
| 30 | 720 000 × 10³ |
| 50 | 3 600 × 106 |
| 80 | 18 000 × 106 |
| 100 | 36 000 × 106 |
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