Arrêté du 14 janvier 2011

Article 5

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 10 mars 2011

1. La durée de conservation des données des documents est de trois ans, à compter de leur dépôt par l'opérateur ou son représentant, pour les produits soumis à accise relevant du secteur énergétique en vertu des articles 65, paragraphe 3 (Application des lois douanières et traitement des marchandises de l'État), et 354 (Délai de prescription pour l'exercice du droit de reprise de l'administration) du code des douanes, et de six ans pour les produits soumis à accise relevant des contributions indirectes en vertu de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (Conservation des documents fiscaux et comptables).
2. Lorsque l'administration des douanes ou l'autorité judiciaire effectue une enquête sur les données enregistrées dans le système, ces informations sont conservées, si nécessaire, au-delà des délais visés au paragraphe 1 ci-dessus, jusqu'à la clôture de l'enquête et, le cas échéant, jusqu'au prononcé définitif d'une décision judiciaire au fond ou jusqu'au règlement définitif de la transaction en application de l'article 350 du code des douanes (Transaction en matière douanière et financière) ou, selon le cas, des articles L. 247 (Remises et transactions fiscales), L. 248 (Transactions pour les infractions fiscales) et L. 249 (Remises et transactions en matière de contributions indirectes) du livre des procédures fiscales.

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En vigueur depuis le jeudi 10 mars 2011