⚠️Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Créé le 1 mars 1994
Les abattoirs qui répondent aux exigences des titres Ier, II et III qui les concernent sont agréés par le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition du directeur des services vétérinaires du département, pour la mise sur le marché communautaire, selon le cas, de viandes :
de volailles domestiques ;
de petits gibiers d'élevage à plumes ;
de ratites.
Les salles d'abattage à la ferme de palmipèdes gras conformes aux exigences du titre IV sont agréées par le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition du directeur des services vétérinaires.
Créé le 1 mars 1994
La liste des établissements agréés est publiée par avis au Journal officiel de la République française ; elle indique leurs numéros d'agrément ainsi que les catégories d'animaux pour lesquelles ils sont agréés.
En cas de manquements à l'hygiène, le ministre de l'agriculture et de la pêche peut suspendre temporairement l'agrément, en fixant un délai pour remédier à ces manquements. S'il n'est pas remédié aux manquements constatés dans le délai fixé, l'établissement est radié de la liste des établissements agréés.
Créé le 1 mars 1994
La liste des abattoirs bénéficiant d'une dérogation au titre de l'
article 40 du présent arrêté est publiée par avis au Journal officiel de la République française ; elle indique leurs numéros d'immatriculation ainsi que les catégories d'animaux qu'ils sont autorisés à préparer.
Créé le 1 mars 1994
L'arrêté du 18 avril 1966 fixant les modalités d'application du décret n° 66-239 du 18 avril 1966 pris en ce qui concerne les abattoirs de volailles pour l'application de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande est abrogé.
Créé le 1 mars 1994
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er mars 1994.
Toutefois, le ministre de l'agriculture et de la pêche peut autoriser les salles d'abattage de palmipèdes gras qui étaient déjà recensées au 1er mai 1993 à déroger jusqu'au 30 avril 1995 à l'exigence d'une chambre froide attenante prévue à l'
article 38, deuxième alinéa, du présent arrêté, dans la mesure où les conditions de préparation et de commercialisation permettent de respecter les exigences de l'
article 39.