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Arrêté du 14 janvier 1994

Titre IV : Salle d'abattage agréée pour les palmipèdes gras

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 1 mars 1994

Les oies et les canards destinés à la production de foie gras peuvent être étourdis, saignés et plumés à la ferme d'engraissement dans une salle d'abattage agréée et dans les conditions prévues au présent titre.

Créé le 1 mars 1994

Le local d'abattage doit être séparé des locaux d'élevage et avoir une dimension suffisante pour que les opérations d'étourdissement et de saignée, d'une part, de plumaison éventuellement associée à l'échaudage, d'autre part, soient effectuées chacune sur des emplacements particuliers.
Le local d'abattage doit être pourvu d'une chambre froide attenante. Toutefois, dans le cas d'installations existantes au 1er juillet 1993, la chambre froide peut ne pas être attenante, elle doit alors être située à proximité immédiate sur l'exploitation et les carcasses doivent y être transportées dans des conditions hygiéniques.
Les installations doivent satisfaire aux exigences prévues aux articles 5 à 10 du présent arrêté. Toutefois, il n'est pas nécessaire qu'elles comprennent un convoyeur mécanique et le dispositif destiné à la désinfection des outils prévu au troisième alinéa de l'article 6 peut être placé dans un local adjacent.

Créé le 1 mars 1994

Les conditions de fonctionnement doivent satisfaire aux exigences prévues aux articles 14 à 19 du présent arrêté.
Les carcasses doivent être réfrigérées dans les plus brefs délais après la plumaison. Elles doivent être éviscérées dans les vingt-quatre heures dans un établissement agréé pour cette opération, de manière à permettre leur inspection. Elles y sont transportées, identifiées au moins par lot et accompagnées d'un document prouvant que la salle d'abattage d'origine est bien agréée.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 31 décembre 2009

Titre IV : Salle d'abattage agréée pour les palmipèdes gras
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Article 38
Article 39