Abrogé1 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 9 (V)
Créé le 1 mars 1994
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er mars 1994.
Toutefois, le ministre de l'agriculture et de la pêche peut autoriser les salles d'abattage de palmipèdes gras qui étaient déjà recensées au 1er mai 1993 à déroger jusqu'au 30 avril 1995 à l'exigence d'une chambre froide attenante prévue à l'article 38, deuxième alinéa, du présent arrêté, dans la mesure où les conditions de préparation et de commercialisation permettent de respecter les exigences de l'article 39.
Toutefois, le ministre de l'agriculture et de la pêche peut autoriser les salles d'abattage de palmipèdes gras qui étaient déjà recensées au 1er mai 1993 à déroger jusqu'au 30 avril 1995 à l'exigence d'une chambre froide attenante prévue à l'article 38, deuxième alinéa, du présent arrêté, dans la mesure où les conditions de préparation et de commercialisation permettent de respecter les exigences de l'article 39.