Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2008 - art. 5
Créé le 1 mars 1994
Les tueries de volailles domestiques visées au troisième alinéa de l'
article 1er du décret n° 66-239 du 18 avril 1966 susvisé doivent satisfaire aux conditions d'hygiène définies par les articles
53 à
55 du présent arrêté.
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2008 - art. 5
Créé le 1 mars 1994
Un local doit être réservé aux opérations d'abattage. Ses murs sont revêtus d'un enduit lisse et imperméable sur 1,50 mètre au moins de hauteur. Les raccords entre les murs et le sol sont en gorges arrondies. Son sol doit être imperméable, résistant aux chocs et présenter une pente suffisante permettant l'écoulement des eaux de lavage vers une canalisation munie à son départ d'un siphon à panier et aboutissant soit au réseau public d'assainissement de la commune, soit, à défaut, à une fosse étanche. Celle-ci est vidée aussi souvent qu'il est nécessaire, le contenu servant à l'épandage loin des puits et des habitations, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Des dispositifs doivent être installés en vue d'empêcher la pénétration des insectes et des rongeurs dans le local d'abattage. Un ou plusieurs récipients à couvercle sont réservés à la collecte des instestins, des déchets d'abattage et des carcasses et abats qui apparaîtraient à l'exploitant impropres à la consommation.
Un ou plusieurs récipients spéciaux sont utilisés pour la collecte du sang.
Les instruments, matériels et ustensiles nécessaires aux opérations d'abattage doivent être réservés à ce seul usage. Ils sont nettoyés, lavés et désinfectés, ainsi que le local d'abattage, aussi souvent que nécessaire et, dans tous les cas, à la fin de chaque journée de travail. Les détergents et désinfectants utilisés à cet effet doivent satisfaire à la réglementation en vigueur, notamment en matière de sécurité des aliments.
L'eau utilisée pour les nettoyages, les lavages et pour tous les besoins résultant des opérations d'abattage doit être potable.
Le personnel doit disposer d'un lavabo à commandes non manuelles alimenté en eau chaude et en eau froide.
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2008 - art. 5
Créé le 1 mars 1994
Le sang doit être recueilli dans les récipients réservés à cet usage. A aucun moment il ne doit être répandu sur le sol. Il est livré à l'équarrissage en même temps que les intestins, déchets d'abattage, carcasses et abats non consommables. A défaut, ces sous-produits sont utilisés en mélange avec de la chaux pour la préparation de compost.
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2008 - art. 5
Créé le 1 mars 1994
Les personnes se livrant aux opérations d'abattage doivent porter pendant leur travail une blouse et un tablier de couleur claire, en parfait état de propreté. Elles doivent, avant le travail et plus souvent si besoin est, se laver les mains au savon et se brosser soigneusement les ongles.
Si les opérations d'abattage sont assurées par une seule personne, celle-ci doit se laver les mains et se brosser les ongles aussitôt après avoir effectué la plumaison, avant de procéder à l'éviscération ou à l'effilage.
Les volailles abattues et leurs abats sont placés avant leur vente dans une enceinte réfrigérée.
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2008 - art. 5
Créé le 1 mars 1994
Les tueries de volailles sont recensées par les services vétérinaires qui leur attribuent des numéros de recensement. Les viandes préparées dans les tueries de volailles ne peuvent être cédées que directement au consommateur sur les lieux mêmes de l'exploitation ou sur un marché proche de l'exploitation.
Les carcasses doivent porter une bague ou une étiquette sur laquelle est inscrit le numéro de recensement de la tuerie d'origine. La production des tueries de volailles ne peut en aucun cas faire l'objet de vente ambulante en dehors d'un marché ou de vente par correspondance, ni être livrée à des intermédiaires en vue de leur transformation ni à des restaurateurs.
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2008 - art. 5
Créé le 1 mars 1994
Le ministre de l'agriculture et de la pêche peut accorder des dérogations particulières aux dispositions de l'
article 56 ci-dessus pour les producteurs de volailles destinées à un usage gastronomique traditionnel reconnu, à condition que des mesures d'hygiène renforcées soient mises en place tant au niveau de l'élevage que de l'abattage et de la préparation des viandes.
Ces dérogations précisent les conditions dans lesquelles les viandes de volailles ainsi obtenues sont mises sur le marché, étant entendu qu'elles ne peuvent en aucun cas être revêtues de la marque communautaire de salubrité.