Arrêté du 14 janvier 1994

Article 54

Abrogé13 octobre 2008

Créé le 1 mars 1994

Le sang doit être recueilli dans les récipients réservés à cet usage. A aucun moment il ne doit être répandu sur le sol. Il est livré à l'équarrissage en même temps que les intestins, déchets d'abattage, carcasses et abats non consommables. A défaut, ces sous-produits sont utilisés en mélange avec de la chaux pour la préparation de compost.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 13 octobre 2008

Abrogé parArrêté du 10 octobre 2008art. 5

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au dimanche 12 octobre 2008