Arrêté du 14 janvier 1994

Article 57

Abrogé13 octobre 2008

Créé le 1 mars 1994

Le ministre de l'agriculture et de la pêche peut accorder des dérogations particulières aux dispositions de l'article 56 ci-dessus pour les producteurs de volailles destinées à un usage gastronomique traditionnel reconnu, à condition que des mesures d'hygiène renforcées soient mises en place tant au niveau de l'élevage que de l'abattage et de la préparation des viandes.
Ces dérogations précisent les conditions dans lesquelles les viandes de volailles ainsi obtenues sont mises sur le marché, étant entendu qu'elles ne peuvent en aucun cas être revêtues de la marque communautaire de salubrité.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-01-14 art. 56

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 13 octobre 2008

Abrogé parArrêté du 10 octobre 2008art. 5

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au dimanche 12 octobre 2008