Arrêté du 14 janvier 1994

Article 55

Abrogé13 octobre 2008

Créé le 1 mars 1994

Les personnes se livrant aux opérations d'abattage doivent porter pendant leur travail une blouse et un tablier de couleur claire, en parfait état de propreté. Elles doivent, avant le travail et plus souvent si besoin est, se laver les mains au savon et se brosser soigneusement les ongles.
Si les opérations d'abattage sont assurées par une seule personne, celle-ci doit se laver les mains et se brosser les ongles aussitôt après avoir effectué la plumaison, avant de procéder à l'éviscération ou à l'effilage.
Les volailles abattues et leurs abats sont placés avant leur vente dans une enceinte réfrigérée.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 13 octobre 2008

Abrogé parArrêté du 10 octobre 2008art. 5

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au dimanche 12 octobre 2008