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Arrêté du 14 février 2019

Chapitre VII : De la proclamation des résultats

Abrogé5 mars 2023

Créé le 2 mars 2019

La commission nationale procède au regroupement des résultats à partir des procès-verbaux établis par les établissements après avoir, le cas échéant, assuré le dépouillement des votes dans les cas prévus aux articles 11 et 13.
Elle établit un procès-verbal national de regroupement des résultats qui fait apparaître le bilan de l'ensemble des opérations électorales.
Elle procède à la répartition des sièges à pourvoir entre les listes ou les candidats en présence conformément à la réglementation en vigueur.
Le président de la commission nationale proclame les résultats du scrutin.

Abrogé depuis le dimanche 5 mars 2023

En vigueur du samedi 2 mars 2019 au samedi 4 mars 2023

Chapitre VII : De la proclamation des résultats
Article 16