Arrêté du 14 février 2019

Article 16

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Créé le 2 mars 2019 · Abrogé le 5 mars 2023

La commission nationale procède au regroupement des résultats à partir des procès-verbaux établis par les établissements après avoir, le cas échéant, assuré le dépouillement des votes dans les cas prévus aux articles 11 (Procédure pour les votes non dépouillés) et 13 (Procédure de vote par correspondance).
Elle établit un procès-verbal national de regroupement des résultats qui fait apparaître le bilan de l'ensemble des opérations électorales.
Elle procède à la répartition des sièges à pourvoir entre les listes ou les candidats en présence conformément à la réglementation en vigueur.
Le président de la commission nationale proclame les résultats du scrutin.

Historique des versions

En vigueur du samedi 2 mars 2019 au samedi 4 mars 2023