Section précédente

Section suivante

Arrêté du 14 février 2019

Chapitre V : Du vote par correspondance

Abrogé5 mars 2023

Créé le 2 mars 2019

Seul le matériel de vote fourni par l'administration doit être utilisé.
L'électeur qui vote par correspondance doit transmettre son suffrage par la voie postale, cachet de la poste faisant foi : il insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 ne comportant aucun signe distinctif ; il introduit cette enveloppe n° 1 de couleur blanche, format 90×140mm, dans l'enveloppe n° 2. Outre l'impression de la mention : « élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche » et du nom, en toutes lettres, de l'établissement, doit figurer l'impression des mots « nom », « prénom », « collège » et « signature » ; il appose sur cette enveloppe n° 2 ses nom, prénom, collège et signature ; il met l'enveloppe n° 2 préalablement fermée dans l'enveloppe n° 3, qu'il adresse au président du bureau de vote.
L'envoi postal doit parvenir au président du bureau de vote, au plus tard le jeudi 13 juin 2019, à l'heure de clôture du scrutin, l'apposition de la mention « vote par correspondance » sur la liste d'émargement faisant foi.
Les enveloppes n° 1 contenant les bulletins de vote par correspondance sont introduites dans l'urne correspondant au collège de l'électeur à la clôture du scrutin.

Abrogé depuis le dimanche 5 mars 2023

En vigueur du samedi 2 mars 2019 au samedi 4 mars 2023

Chapitre V : Du vote par correspondance
Article 13
Article 14