Arrêté du 14 février 2013

Article 4

Créé le 15 mars 2013 · En vigueur depuis le 31 janvier 2024

I. – Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données et informations mentionnées à l'article 2 les agents de la police nationale affectés à la direction nationale de la police aux frontières et dans les services territoriaux de la police nationale chargés de la police aux frontières individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique.

II.-Peuvent être destinataires des données et informations contenues dans le traitement, dans la limite du besoin d'en connaître :

– les agents de la police nationale affectés à la direction nationale de la police aux frontières et dans les services territoriaux de la police nationale chargés de la police aux frontières ;

– les agents des services de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur ;

– les agents de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 janvier 2024

Modifié parArrêté du 29 janvier 2024art. 2

I. Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données et informations mentionnées à l'article 2 les agents de la police nationale affectés à la direction nationale de la police aux frontières et dans les services territoriauxde la police nationale chargés de la police aux frontièresindividuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique.

II.-Peuvent être destinataires des données et informations contenues dans le

les agents de la police nationale affectés à la direction nationale de la police aux frontières et dans les services territoriaux de la police nationale chargés de la police aux frontières ;

les agents des services de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur ;

les agents de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur.

En vigueur du mercredi 2 octobre 2013 au mardi 30 janvier 2024

Modifié parDécret n°2013-728 du 12 août 2013art. 31 (VD)

I. ― Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données et informations mentionnées à l'article 2 les agents de la police nationale affectés à la direction centrale de la police aux frontières (direction centrale et services territoriaux) individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique. II.-Peuvent être destinataires des données et informations contenues dans le traitement, dans la limite du besoin d'en connaître : ― les agents de la police nationale affectés à la direction centrale de la police aux frontières ; ― les agents des services de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur ; ― les agents de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur.

En vigueur du vendredi 15 mars 2013 au mardi 1 octobre 2013

I. ― Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données et informations mentionnées à l'article 2 les agents de la police nationale affectés à la direction centrale de la police aux frontières (direction centrale et services territoriaux) individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique.
II. - Peuvent être destinataires des données et informations contenues dans le traitement, dans la limite du besoin d'en connaître :
― les agents de la police nationale affectés à la direction centrale de la police aux frontières ;
― les agents des services du secrétariat général à l'immigration et à l'intégration du ministère de l'intérieur ;
― les agents de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur.