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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de l'éducation, notamment les articles R. 262-1 et R. 262-2 ;
Vu le décret n° 2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte, et notamment ses articles 7, 8, 10, 12 et 32 ;
Vu l'arrêté du 14 février 2005 relatif à la formation professionnelle spécifique des instituteurs stagiaires de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte,
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A l'issue de la formation, un contrôle terminal est organisé. Il comprend, outre l'évaluation du stage en responsabilité, une épreuve orale, évaluée de 0 à 10, consistant en la présentation d'un mémoire de réflexion ou de recherche personnelle, en liaison avec les expériences rencontrées par l'instituteur stagiaire au cours du stage en responsabilité ou au sein des classes d'application, élaboré au cours des deux années de formation sous la direction de l'un des enseignants ayant participé à cette formation (durée de l'épreuve : vingt minutes ; coefficient 3).
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Les dispositions des articles 1er à 14 du présent arrêté sont applicables aux instituteurs stagiaires recrutés à la première session du concours prévu à l'article 4 du décret du 14 février 2005 susvisé, à l'exception de ceux inscrits sur la liste complémentaire et nommés sur un poste vacant, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les dispositions du premier alinéa de l'article 32 de ce décret.
L'organisation de la formation de cette promotion d'instituteurs stagiaires est définie dans ses grandes lignes par l'annexe II du présent arrêté.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants,
P.-Y. Duwoye
En vigueur depuis le mardi 15 février 2005