JORF n°38 du 15 février 2005

Section 1 : Recrutement

Article 4

Les instituteurs mentionnés à l'article 1er sont recrutés par concours ouvert aux candidats justifiant de la possession du diplôme d'études universitaires générales ou de titres, diplômes ou qualifications dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté conjoint des mêmes ministres.

Article 5

Le nombre d'emplois offerts au titre du concours prévu à l'article 4 est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 6

Le jury établit, par ordre de mérite, une liste principale et une liste complémentaire des lauréats, la seconde étant destinée à permettre le remplacement des lauréats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, à pourvoir des vacances d'emplois d'instituteur survenant dans l'intervalle de deux concours.
Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 200 % des postes offerts au concours mentionné à l'article 4.

Article 7

Les lauréats sont nommés instituteurs stagiaires et classés au premier échelon du corps. Ils bénéficient d'une formation professionnelle dont la durée est fixée à deux années.
Toutefois, pour les instituteurs stagiaires nommés sur un poste vacant d'instituteur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 6, leur formation professionnelle est différée jusqu'à la rentrée scolaire qui suit leur prise de fonctions.

Article 8

L'organisation de la formation des instituteurs stagiaires est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 9

Les instituteurs stagiaires qui possèdent la qualité d'agent titulaire ou non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent opter pour le traitement indiciaire brut correspondant à leur situation antérieure. Toutefois, cette option ne peut avoir pour effet de faire bénéficier les intéressés d'un traitement supérieur à celui auquel ils pourront prétendre lors de leur titularisation.

Article 10

Les instituteurs stagiaires qui ont satisfait aux obligations de formation mentionnées à l'article 7 sont titularisés dans le corps des instituteurs de l'Etat recrutés à Mayotte.
La période pendant laquelle ils ont éventuellement exercé les fonctions d'instituteur dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 7 est prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.
Les instituteurs stagiaires qui n'ont pas satisfait aux obligations de formation peuvent être autorisés à recommencer une partie de celle-ci, dans la limite d'une année scolaire. Cette prolongation de stage n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.
Les instituteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à recommencer une partie de leur formation et ceux qui, à l'expiration de la prolongation de celle-ci, ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou de militaire, soit licenciés.

Article 11

L'ancienneté de service des instituteurs recrutés par le concours mentionné à l'article 4 qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire est prise en compte, lors de leur titularisation, dans les conditions suivantes :
1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur avancement audit échelon ;
2° Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont classés en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A ou B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce reclassement a lieu sur la base de la durée maximale des services exigés pour les promotions d'échelon.
Leur classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du 1°.

Article 12

Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 10, les modalités du stage et de la titularisation des instituteurs stagiaires qui, avant leur réussite au concours, exerçaient des fonctions d'enseignement sont fixées dans les conditions suivantes :
Durant leur stage, dont la durée est fixée à deux années, ils exercent les fonctions d'instituteur et bénéficient d'une formation professionnelle spécifique de deux années qui tient compte de leurs obligations d'enseignement et dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Leur titularisation est prononcée après avis de l'inspecteur chargé d'une circonscription primaire. Cet avis s'appuie sur une évaluation qui peut résulter d'une inspection de l'instituteur stagiaire dans la classe qui lui est confiée.
Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés, après avis de l'inspecteur chargé d'une circonscription primaire, à effectuer une nouvelle année de stage, qui n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon. Ceux qui ne sont pas autorisés à effectuer cette nouvelle année ou qui, à l'issue de celle-ci, ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou de militaire, soit licenciés.