Arrêté du 14 février 2005

Article 13

Créé le 15 février 2005

En application de l'article 10 du décret du 14 février 2005 susvisé, des prolongations de formation ne pouvant excéder une année scolaire peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le vice-recteur sur proposition du jury prévu à l'article 10 ci-dessus et après avis du conseil des formateurs auxquels s'adjoignent les autres personnels ayant participé à la formation des instituteurs stagiaires concernés.
Les prolongations accordées de droit du fait des interruptions de la formation autorisées en application du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ne sont pas imputées dans la durée prévue à l'alinéa précédent.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 15 février 2005

En application de l'

article 10 du décret du 14 février 2005 susvisé

, des prolongations de formation ne pouvant excéder une année scolaire peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le vice-recteur sur proposition du jury prévu à l'

article 10

ci-dessus et après avis du conseil des formateurs auxquels s'adjoignent les autres personnels ayant participé à la formation des instituteurs stagiaires concernés.

Les prolongations accordées de droit du fait des interruptions de la formation autorisées en application du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ne sont pas imputées dans la durée prévue à l'alinéa précédent.