Créé le 15 février 2005
Les prolongations accordées de droit du fait des interruptions de la formation autorisées en application du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ne sont pas imputées dans la durée prévue à l'alinéa précédent.