JORF n°0292 du 17 décembre 2011

Article 5

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Les données d'activité des établissements de santé sont transmises conformément aux dispositions des articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.


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Les données d'activité des établissements de santé sont transmises conformément aux dispositions des articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.